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Loi n° 1.494 du 8 juillet 2020 relative à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité

31 juillet 2020

Cette loi dispose d’un article unique insérant au Code pénal les articles 368-1 à 368-3 au sein d’un paragraphe 10 intitulé « Organisation frauduleuse de l'insolvabilité » de la Section II, du Chapitre II, du Titre II, du Livre III.

 

L’article 368-1 de ce code prévoit que le fait par un débiteur ou un dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation définitive de nature patrimoniale prononcée en matière pénale, délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments pour le débiteur, constitue un délit, même avant la décision judiciaire définitive constatant leur dette, puni d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende variant de 18 000 à 90 000 euros.

 

L’article 368-2 du Code pénal offre une possibilité à la juridiction de tenir pour solidaire, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation de l’auteur du délit, le complice de l’infraction définie à l’article précédent, dans une certaine mesure. Le tribunal peut opter pour que la peine ne soit pas confondue avec celle précédemment prononcée par une juridiction répressive. Enfin, cet article précise les modalités de la prescription de l’action publique.

 

L’article 368-3 de ce code énonce les décisions judiciaires et conventions judiciairement homologuées assimilables aux condamnations au paiement d'aliments.

 

Vous trouverez le texte de loi sur le lien ci-après.