Réforme de la loi sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
1 août 2023Une Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 « portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie I) » a été adoptée le 29 juin 2023 (Journal de Monaco n° 8651 du 14 juillet 2023).
Ce texte s’inscrit dans un ensemble de quatre lois visant à mettre en œuvre les recommandations suggérées par le Comité MONEYVAL aux termes de son Rapport d’évaluation mutuelle du 5ème cycle, publié le 23 janvier 2023. Cette première partie réforme en profondeur la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 « relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » comme suit :
La référence à la lutte contre la « la prolifération des armes de destruction massive » est ajoutée à l’intitulé et dans le corps de la Loi n° 1.362.
Les activités des huissiers de justice dans le cadre des ventes aux enchères sont désormais assujetties à la Loi n° 1.362.
L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle est renforcée (prises en compte des risques liés aux activités, aux pratiques commerciales et aux produits que les assujettis proposent y compris en ce qui concerne les nouvelles technologies ; application de « contre-mesures » adaptées, efficaces et proportionnelles aux risques dans le cas d’une relation d’affaire avec un Etat ou territoire à haut risque ; vérification accrue des relations transfrontalières de correspondance).
Les personnes investies d’une fonction importante par une organisation internationale ainsi que les membres de leur famille sont intégrées, aux côtés des personnes politiquement exposées, à la liste des personnes à l’égard desquelles les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées.
La notion de bénéficiaire effectif est récrite afin d’inclure « les personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ».
Les fondations, associations et fédérations d’associations sont tenues d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs.
Les assujettis doivent désormais signaler aux autorités compétentes toute divergence qu’ils constatent dans un délai de 30 jours lorsqu’ils demandent un extrait des inscriptions portées au Registre des bénéficiaires effectifs. Les bénéficiaires effectifs sont tenus quant à eux de communiquer aux personnes morales toutes modifications ultérieures des informations nécessaires aux assujettis pour qu’ils satisfassent à leurs obligations.
Le Direction du Développement Économique se voit doter d’un véritable pouvoir de contrôle et de sanction des obligations relatives au bénéficiaire effectif.
Le droit d’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs est élargi.
Les procédures internes communiquées par les assujettis au service de supervision de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière feront l’objet d’une analyse par échantillonnage par ledit service qui, le cas échéant, pourra formuler des observations.
Le S.I.C.C.F.I.N., service de l’Etat, est transformée en autorité administrative indépendante dénommée « Autorité Monégasque de Sécurité Financière » structurée en trois services, outre les services généraux et administratifs :
- La « Cellule Nationale de Renseignement Financier », chargée de recevoir et d’analyser les déclarations de transactions suspectes,
- Le Service de supervision, chargé de veiller au respect par les assujettis des dispositions la Loi n° 1.362,
- Le service de sanctions, qui se voit conférer le pouvoir d’engager à l’égard des assujettis une procédure de sanction à leur encontre en lieu et place du Ministre d’Etat.
Une procédure de sanction simplifiée pour les manquements isolés et de faibles gravités et une procédure de proposition de sanction emportant renonciation à l’exercice des voies de recours sont instituées.
Le quantum des sanctions pénales encourues par les personnes physiques et morale en cas de manquement aux dispositions de la Loi n° 1.362 est aggravé.